Titre Titre III : RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le dossier de demande est adressé par le demandeur au préfet de la région où il a sa résidence habituelle en France ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte. La personne n'ayant pas sa résidence habituelle en France adresse sa demande au préfet de région de son choix. Le préfet accuse réception du dossier de demande dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant ou de tout complément d'information nécessaire. Il peut inviter le demandeur à lui fournir des informations complémentaires concernant le niveau, la durée et le contenu de sa formation propres à lui permettre de vérifier si le demandeur peut justifier d'une qualification professionnelle suffisante au regard des critères prévus à l'article R. 1422-17 du code des transports. II. - Lorsque le dossier est complet et recevable, le préfet délivre au demandeur l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport dans un délai d'un mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031684063#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil