Titre Titre II : FORMATION ET CERTIFICATION
Art. 5
En vigueur depuis le 31 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation de formation d'instructeur de plongée police nationale vaut certificat de conseiller à la prévention hyperbare. Cette fonction de conseiller n'est toutefois assurée qu'après désignation effectuée selon les modalités fixées à l'article 6. Le certificat de conseiller à la prévention hyperbare est délivré par l'académie de police. Les nom, prénom et date de naissance du titulaire, ainsi que la mention et la date de fin de validité du certificat figurent sur le certificat. Ce certificat est numéroté par l'académie de police.
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Prolegi/LEGITEXT000034095373#art-5