Art. 3

En vigueur depuis le 19 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la redevance due à chaque décollage est égal au produit du taux unitaire de redevance par le nombre d'unités de service. Le nombre d'unités de service se calcule de la façon suivante : - du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, le nombre d'unités de service est égal à la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,95 ; - à compter du 1er janvier 1993, le nombre d'unités de service est égal au produit d'un coefficient égal à 1,247 par la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,90.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005620567#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil