Art. 4
En vigueur depuis le 19 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux unitaire plein pour la métropole est le suivant : 26,46 F pour les vols effectués en 1991 ; 26,23 F pour les vols effectués en 1992 ; 27,01 F pour les vols effectués en 1993 ; 27,33 F pour les vols effectués en 1994 ; 27,31 F pour les vols effectués en 1995. Le taux unitaire réduit pour la métropole est le suivant : 17,84 F pour les vols effectués en 1991 ; 13,12 F pour les vols effectués en 1992. Le taux unitaire plein pour l'outre-mer est le suivant : 30 F pour les vols effectués en 1991 ; 35 F pour les vols effectués en 1992 ; 36 F pour les vols effectués en 1993 ; 36,68 F pour les vols effectués en 1994 et 1995. Le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est égal à la moitié du taux plein pour l'outre-mer. Les aérodromes sur lesquels s'appliquent ces différents taux unitaires et les conditions d'application éventuelles sont présentés dans les annexes suivantes : - en annexe I pour les vols effectués en 1991 ; - en annexe II pour les vols effectués en 1992 ; - en annexe III pour les vols effectués en 1993, 1994 et 1995.
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Prolegi/LEGITEXT000005620567#art-4