Art. 3

En vigueur depuis le 24 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moyens de visioconférence et de télécommunication utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective aux réunions du comité de sélection, dont les délibérations doivent être retransmises à la ou aux personnes non présentes physiquement de façon continue. Ces moyens doivent permettre, en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des membres du comité de sélection et des candidats.
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legi/LEGITEXT000025566539#art-3

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