Art. 4
En vigueur depuis le 7 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels de la police nationale visés par le présent arrêté perçoivent l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000027142187#art-4