Art. 5

En vigueur depuis le 1 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes : Inspecteur général, contrôleur général des services actifs de la police nationale, commissaire général et commissaire divisionnaire de police : 55 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ; Commissaire de police, commandant divisionnaire fonctionnel de police, commandant divisionnaire de police, commandant de police et capitaine de police : 40 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ; Major de police, brigadier-chef de police, brigadier de police et gardien de la paix : 35 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9.
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legi/LEGITEXT000027142187#art-5

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