Art. 6

En vigueur depuis le 1 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence : Groupe 5 : inspecteur général, contrôleur général et commissaire général ; Groupe 7 : commissaire divisionnaire ; Groupe 9 : commissaire de police ; Groupe 10 : commandant divisionnaire fonctionnel de police, commandant divisionnaire de police ; Groupe 11 : commandant de police ; Groupe 13 : capitaine de police ; Groupe 15 : major de police et responsable d'unité locale de police ; Groupe 16 : brigadier-chef de police, brigadier de police et gardien de la paix.
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legi/LEGITEXT000027142187#art-6

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