Titre Titre III : UTILISATION DES SUBVENTIONS

Art. 12

En vigueur depuis le 26 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Cas du versement comportant une avance. A l'approche du démarrage de la réalisation d'un chantier, une avance peut être versée au vu de l'affectation au chantier d'un marché exécutoire et notifié portant sur au moins 50 % de la dépense prévisible du chantier. Le montant d'avance est déterminé pour chaque chantier concerné par la subvention. Il est calculé en appliquant le taux de 30 % au montant prévisionnel d'aide du chantier. En sollicitant le versement de l'avance sur un chantier, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité s'engage à déposer dans les six mois qui suivent la demande de versement comportant une avance, une demande de versement nouvelle dont le montant de versement sollicité sur l'ensemble des chantiers concernés par la subvention, hors montants d'une nouvelle avance éventuelle, sera au moins égal au montant d'avance demandé. Lorsque les conditions de l'avance de l'alinéa précédent ne sont pas respectées, le ministre chargé de l'énergie peut décider de restreindre l'usage du dispositif d'avance dans les conditions précisées au 5° de l'annexe B Les versements d'avance sont progressivement déduits des versements d'acomptes ou de solde. La déduction est amorcée lorsque l'avancement cumulé des chantiers comprenant les montants d'avance, atteint 50 % du montant prévisionnel de dépenses figurant dans l'état prévisionnel. Elle est achevée lorsque l'avancement cumulé des chantiers atteint 90 % du montant prévisionnel de dépenses.
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legi/LEGITEXT000051246881#art-12

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