Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 4

En vigueur depuis le 5 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves de diagnostic sérologique prévues par le présent arrêté ne peuvent être effectuées que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture et dont la liste est établie par le ministre chargé de l'agriculture. Le laboratoire national de référence pour les analyses diagnostiques de l'hypodermose bovine est le laboratoire départemental vétérinaire de la Côte-d'Or.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020194094#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil