Chapitre CHAPITRE II : MESURES DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE

Art. 8

En vigueur depuis le 4 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Au terme du plan de contrôle aléatoire, est considérée comme : ― zone assainie : une zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par le plan de contrôle aléatoire est strictement inférieur à 5 % pendant deux années consécutives, et reconnue comme telle par la direction générale de l'alimentation ; ― zone indemne : une zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par le plan de contrôle sérologique aléatoire est strictement inférieur à 1 % pendant deux années consécutives, et reconnue comme telle par la direction générale de l'alimentation.
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legi/LEGITEXT000020194094#art-8

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