Chapitre CHAPITRE II : MESURES DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE

Art. 9

En vigueur depuis le 4 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout boviné introduit dans une exploitation est soumis à un traitement hypodermicide, sauf s'il répond à l'une des conditions de dérogation suivantes : ― il provient d'un cheptel qualifié « assaini en varron », conformément au cahier des charges national de certification de l'ACERSA ; ― il est introduit dans un troupeau d'engraissement dérogataire détenant des bovins uniquement en bâtiment fermé ; ― il s'agit d'un bovin né après le 31 octobre et introduit avant le 1er mars de l'année suivante. Le maître d'œuvre s'assure de la bonne réalisation des traitements hypodermicides d'introduction par des requêtes régulières portant sur les mouvements de bovinés. Il ordonne le traitement de tout boviné non correctement soumis au traitement hypodermicide d'introduction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020194094#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil