Chapitre CHAPITRE II : MESURES DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE
Art. 11
En vigueur depuis le 4 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maître d'œuvre établit et tient à jour la liste des exploitations pour lesquelles les mesures prévues aux articles 7, 9 et 10 du présent arrêté n'ont pas été réalisées, et la tient à la disposition du directeur départemental des services vétérinaires. En outre, il informe le propriétaire ou le détenteur des animaux qui aurait refusé les mesures de prophylaxies prévues aux articles 7, 9 et 10 des sanctions qu'il encourt pour non-respect du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000020194094#art-11