Chapitre CHAPITRE III : MESURES DE POLICE SANITAIRE DE L'HYPODERMOSE CLINIQUE

Art. 15

En vigueur depuis le 4 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de confirmation d'hypodermose bovine clinique, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation où est détenu le boviné atteint et met en œuvre les mesures suivantes : 1. Le recensement des bovinés présents dans l'exploitation et des bovinés atteints ou suspects d'hypodermose clinique ; 2. L'interdiction de tout mouvement des bovinés atteints d'hypodermose clinique ; 3. Le traitement hypodermicide immédiat par le vétérinaire sanitaire des bovinés atteints d'hypodermose clinique ; 4. La réalisation d'une enquête épidémiologique portant sur l'origine de l'infestation et sur sa diffusion ; 5. En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, l'interdiction de tout mouvement des bovinés présents dans le cheptel pouvant avoir été infestés par une larve d'hypoderme ainsi que leur traitement hypodermicide par le vétérinaire sanitaire.
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legi/LEGITEXT000020194094#art-15

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