Chapitre CHAPITRE III : MESURES DE POLICE SANITAIRE DE L'HYPODERMOSE CLINIQUE
Art. 12
En vigueur depuis le 4 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute lésion cutanée évocatrice d'hypodermose bovine doit être déclarée à la direction départementale des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux porteurs de lésions suspectes. Pour la confirmation du diagnostic d'hypodermose bovine clinique, les animaux porteurs de lésions suspectes doivent faire l'objet d'un examen clinique par un vétérinaire sanitaire, éventuellement complété par des examens de laboratoire. La confirmation de l'infestation d'un cheptel fait l'objet d'une information immédiate de la direction départementale des services vétérinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000020194094#art-12