Chapitre CHAPITRE III : MESURES DE POLICE SANITAIRE DE L'HYPODERMOSE CLINIQUE
Art. 16
En vigueur depuis le 4 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Après exécution de toutes les mesures prescrites, et notamment après le traitement hypodermicide de tous les bovinés atteints d'hypodermose clinique ou pouvant avoir été infestés par une larve d'hypoderme de l'exploitation, l'arrêté de déclaration d'infection est levé par le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000020194094#art-16