Chapitre CHAPITRE III : MESURES DE POLICE SANITAIRE DE L'HYPODERMOSE CLINIQUE

Art. 13

En vigueur depuis le 4 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de suspicion d'hypodermose bovine clinique, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut prendre un arrêté de mise sous surveillance des exploitations concernées et mettre en œuvre les mesures suivantes : 1. Le recensement des bovinés présents dans l'exploitation et des bovinés suspects d'hypodermose clinique ; 2. L'isolement et l'interdiction de tout mouvement des bovinés suspects d'hypodermose clinique.
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legi/LEGITEXT000020194094#art-13

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