Chapitre Chapitre II : La formation théorique et technique (articles 8 à 11)
Art. 9
En vigueur depuis le 25 janv. 2026
Au cours de la formation théorique et technique, tout candidat :
- absent au stage, aux tests physiques d'admission au stage national ou au test écrit, sans motif valable lié au service ou à l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
- ou qui se désiste,
est considéré en situation d'échec à la formation.
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Prolegi/JORFTEXT000053398061#art-9