Chapitre Chapitre II : La formation théorique et technique (articles 8 à 11)

Art. 9

En vigueur depuis le 25 janv. 2026
Au cours de la formation théorique et technique, tout candidat : - absent au stage, aux tests physiques d'admission au stage national ou au test écrit, sans motif valable lié au service ou à l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense ; - ou qui se désiste, est considéré en situation d'échec à la formation.
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legi/JORFTEXT000053398061#art-9

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