Art. 3
En vigueur depuis le 25 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président convoque les membres de la commission dans les conditions définies au code des marchés publics. Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Lorsque l'avis de la commission est sollicité, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
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Prolegi/LEGITEXT000019870802#art-3