Art. 1
En vigueur depuis le 26 juil. 2026
Seuls sont réputés élevés sur l'exploitation au sens de l'article D. 654-3 du code rural et de la pêche maritime les volailles et les lagomorphes qui ont été entretenus durant 30 jours au minimum ou qui ont fait l'objet d'un gavage complet au sein de ladite exploitation.
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Prolegi/JORFTEXT000054483986#art-1