Art. 4

En vigueur depuis le 26 juil. 2026
Au moment de leur cession au consommateur final ou au commerce de détail, les carcasses, produits de découpe et de transformation doivent porter une bague ou une étiquette sur laquelle est inscrit le numéro d'enregistrement de l'établissement d'abattage d'origine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054483986#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil