Art. 2
En vigueur depuis le 26 juil. 2026
Les carcasses obtenues à partir de volailles et de lagomorphes abattus dans les établissements d'abattage non agréés au sens de l'article D. 654-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent être cédées par les personnes mentionnées au II de l'article D. 654-3 du même code :
i) Directement au consommateur final sur le site même de l'exploitation sous forme réfrigérée à une température maximale de + 4 °C, sauf si la vente a lieu dans l'heure qui suit la fin de l'abattage ;
ii) Sous forme réfrigérée à une température maximale de + 4 °C sur les marchés proches de l'exploitation ;
iii) Sous forme réfrigérée à une température maximale de + 4 °C à des commerces de détail locaux, sous réserve du respect des exigences de l'article 4.
Les exceptions aux dispositions du I de l'article D. 654-4 concernent les palmipèdes gras qui peuvent ne pas être éviscérés ou faire l'objet uniquement d'une ablation du foie. Ils peuvent en outre faire l'objet d'une ablation du foie, d'une éviscération totale ou partielle après un refroidissement préalable pour autant que ces opérations surviennent dans un délai maximal de vingt-quatre heures après abattage.
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Prolegi/JORFTEXT000054483986#art-2