Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux représentants des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et des élèves en formation initiale
Art. 12
En vigueur depuis le 28 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
A la demande du ministre chargé de la sécurité civile, le président des commissions administratives paritaires nationales des officiers de sapeurs-pompiers professionnels fait procéder au choix des membres du conseil d'administration de l'école prévus au k de l'article 7 du décret du 7 juin 2004 susvisé. Les modalités du choix sont définies par les commissions administratives paritaires concernées. Le président informe des résultats, par écrit, le ministre.
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Prolegi/LEGITEXT000020343875#art-12