Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux représentants des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et des élèves en formation initiale
Art. 13
En vigueur depuis le 28 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
A la demande du ministre chargé de la sécurité civile, le directeur de l'école fait procéder, au sein de chacune des promotions concernées, à la désignation du représentant au conseil d'administration prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 7 du décret du 7 juin 2004 susvisé. Les modalités de cette désignation sont définies par le règlement intérieur de l'école. Le directeur informe des résultats, par écrit, le ministre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020343875#art-13