Chapitre Chapitre V : De la communication par voie électronique des notifications directes entre avocats

Art. 13

En vigueur depuis le 27 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Un avis électronique de réception qui comporte la date de la transmission est adressé par l'avocat destinataire ; cet avis tient lieu de visa du destinataire. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 748-3 du code de procédure civile il n'est pas fait application des dispositions de l'article 673 dudit code prescrivant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle de l'acte notifié.
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legi/LEGITEXT000027611587#art-13

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