Chapitre Chapitre III : De l'identification des parties à la communication électronique et de sa fiabilité
Art. 9-1
En vigueur depuis le 16 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La première identification au système « RPVA » par les parties à la communication électronique emporte consentement à l'utilisation de ce système de communication.
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Prolegi/LEGITEXT000027611587#art-9-1