Titre TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation›Sect. B 1 - Utilisation collective
Art. 74
En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Passage des canalisations autres Aucune canalisation d’alimentation en eau, de gaz ou d’électricité ne doit passer dans le local. Seules sont admises les dérivations indispensables soit à l’éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074433#art-74