Titre TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation›Sect. B 1 - Utilisation collective

Art. 71

En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Accès La porte d’accès doit être plane, rigide, indéformable, résistante aux chocs et avoir une résistance au feu : pare-flamme de degré une demi-heure. Elle doit s’ouvrir vers l’extérieur et comporter un dispositif permettant le verrouillage de l’extérieur et, dans tous les cas, son ouverture de l’intérieur du local.
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legi/LEGITEXT000006074433#art-71

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