Titre TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation›Sect. A - IMPLANTATION DANS UN BATIMENT A USAGE INDIVIDUEL
Art. 66
En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Sécurité Les appareils sont conçus et installés pour éviter l’échauffement anormal du sol et des parois du local. Les appareils doivent être isolés des parties inflammables voisines par un espace d’au moins 0,50 mètre qui peut être réduit sous réserve de dispositions particulières efficaces. Il est interdit d’entreposer des matières combustibles à moins de 1 mètre des appareils.
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Prolegi/LEGITEXT000006074433#art-66