Titre TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation›Sect. A - IMPLANTATION DANS UN BATIMENT A USAGE INDIVIDUEL

Art. 67

En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Aspiration des fumées d’incendie Le local, s’il est en deuxième sous-sol ou à un niveau inférieur, doit comporter un orifice débouchant à l’extérieur du bâtiment en un point accessible au matériel d’aspiration et pouvant être muni, éventuellement, d’un demi-raccord utilisé par les sapeurs-pompiers. Lorsqu’il n’est pas muni de demi-raccord, l’orifice doit avoir au moins 0,40 mètre de côté ou de diamètre. Si la liaison entre l’orifice et le local s’effectue par gaine, celle-ci doit avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré une demi-heure et une résistance aux chocs suffisante. Elle doit avoir une section utile au moins égale à celle de l’orifice si celui-ci a moins de 16 décimètres carrés et de 16 décimètres carrés au moins dans les autres cas. L’orifice extérieur peut être fermé à l’aide d’un dispositif facilement démontable.
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legi/LEGITEXT000006074433#art-67

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