Titre TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation›Sect. B 1 - Utilisation collective

Art. 72

En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Salubrité Quelle que soit sa situation, le local doit comporter : Une amenée d’air, aboutissant à la partie basse du local, d’une section libre minimum calculée sur la base de 0,035 décimètre carré par thermie/heure de puissance installée et au moins égale à 2,5 décimètres carrés ; Une évacuation d’air, en partie haute du local, montant au-dessus de la toiture sauf dispositions particulières efficaces assurant la ventilation sans gêner le voisinage d’une section libre correspondant aux deux tiers de celle de l’amenée d’air et au moins égale à 2,5 décimètres carrés.
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legi/LEGITEXT000006074433#art-72

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