Titre TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation›Sect. A - IMPLANTATION DANS UN BATIMENT A USAGE INDIVIDUEL

Art. 65

En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Salubrité Un local contenant un ou plusieurs appareils doit comporter : Une amenée suffisante d’air frais, située le plus près possible des appareils et d’une section égale au moins à 0,5 décimètre carré ; Une évacuation d’air en partie haute du local assurant une ventilation efficace.
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legi/LEGITEXT000006074433#art-65

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