Titre TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation
Art. 63
En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Emplacement Les appareils peuvent être implantés dans un bâtiment à usage individuel, dans un bâtiment à usage collectif ou dans un bâtiment à usage exclusif ne contenant que ces appareils et, éventuellement, le stockage correspondant. Dans tous les cas, ils doivent être raccordés à un conduit de fumée ou d’évacuation des gaz.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074433#art-63