Titre TITRE III : Implantation du stockage›Sect. D - STOCKAGE ENFOUI
Art. 59
En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Emplacement Les réservoirs peuvent être placés : A l’extérieur d’un bâtiment : Soit enterrés, la génératrice supérieure étant à 0,50 mètre au moins au-dessous du niveau du terrain environnant. Soit au niveau du sol, les parois étant flanquées d’une couche de terre présentant une épaisseur minimale de 0,50 mètre à la partie supérieure et de 1 mètre au plan diamétral horizontal. A l’intérieur d’un bâtiment, au niveau le plus profond de celui-ci, la génératrice supérieure étant à 0,50 mètre au moins au-dessous du niveau du sol environnant. Une distance minimale de 0,50 mètre doit exister entre les parois des réservoirs et la limite de propriété, en projection horizontale. Le passage de véhicules ou le dépôt de charges au-dessus du stockage est interdit, à moins que celui-ci ne soit garanti par un plancher de résistance suffisante.
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Prolegi/LEGITEXT000006074433#art-59