Titre TITRE III : Implantation du stockage›Sect. B 2 - Stockage a rez-de-chaussée ou en sous-sol

Art. 54

En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Feux - Flammes - Matières combustibles Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est inférieure à 1.500 litres, les tuyaux de fumée mobiles, les feux nus, les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés et les stocks de matières combustibles peuvent se trouver dans le même local que le stockage, à condition qu’ils soient situés à une distance minimale de un mètre des récipients transportables et des réservoirs. Des dispositions doivent être prises pour que, à l’intérieur du local, aucun véhicule ne puisse approcher à moins d’un mètre du stockage.
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legi/LEGITEXT000006074433#art-54

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