Titre TITRE III : Implantation du stockage›Sect. B 2 - Stockage a rez-de-chaussée ou en sous-sol

Art. 51

En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Passage des canalisations autres Dans un bâtiment à usage collectif, aucune canalisation d’alimentation en eau, en gaz ou en électricité ne doit passer dans un local de stockage lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 120 litres. Dans un bâtiment à usage individuel, ces canalisations peuvent exister dans le local sous réserve qu’elles ne traversent pas en projection verticale sur un plan horizontal le plan de la cuvette. Dans tous ces cas, les dérivations indispensables soit à l’éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation du stockage peuvent traverser, en projection verticale, le plan de la cuvette.
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legi/LEGITEXT000006074433#art-51

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