Titre TITRE III : Implantation du stockage›Sect. C - STOCKAGE EN FOSSE
Art. 56
En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Emplacement La fosse peut être placée : A l’extérieur d’un bâtiment : Soit enterrée ; Soit au niveau du sol. A l’intérieur d’un bâtiment : Soit enterrée au niveau le plus profond ; Soit à rez-de-chaussée ou en sous-sol sous réserve que le bâtiment ne comporte aucun espace vide sous la fosse.
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Prolegi/LEGITEXT000006074433#art-56