Titre TITRE III : Implantation du stockage›Sect. B 2 - Stockage a rez-de-chaussée ou en sous-sol

Art. 49

En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Salubrité Le local doit être convenablement aéré. Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1.500 litres, la ventilation doit être assurée par un ou plusieurs orifices d’une section globale suffisante avec un minimum exigible de 1 décimètre carré, permettant l’arrivée d’air frais. Si cette ventilation est assurée à l’aide d’une gaine, celle-ci doit être incombustible et d’une résistance aux chocs suffisante.
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legi/LEGITEXT000006074433#art-49

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