Titre TITRE III : Implantation du stockage›Sect. B 2 - Stockage a rez-de-chaussée ou en sous-sol
Art. 45
En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Constitution Le stockage ne peut être réalisé qu’en récipients transportables ou en réservoirs visés à l’article 3. La contenance unitaire des récipients transportables ne doit pas dépasser 50 litres en sous-sol et dans un bâtiment à usage collectif à rez-de-chaussée. Un réservoir en béton peut constituer un stockage sous réserve que le bâtiment ne comporte aucun espace vide sous celui-ci. Dans un bâtiment à usage collectif, le volume stocké à rez-de-chaussée par une famille ou une entreprise ne peut excéder 120 litres, y compris les capacités d’alimentation des appareils dont la contenance unitaire ne doit pas dépasser 50 litres.
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Prolegi/LEGITEXT000006074433#art-45