Titre TITRE III : Implantation du stockage›Sect. B 1 - Stockage en étage

Art. 41

En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Cuvette Les récipients transportables doivent être placés dans une cuvette étanche, incombustible et d’une contenance au moins égale à la capacité du plus gros récipient.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074433#art-41

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil