Art. 6
En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout accident ayant entraîné mort d'homme ou ayant causé des blessures ou lésions graves dans lequel les produits visés à l'article 1er ont joué un rôle direct ou indirect, voire même, simplement aggravant, doit être porté à la connaissance du chef de l'arrondissement minéralogique par le maire de la commune, dès que celui-ci en a connaissance. Le chef de l'arrondissement minéralogique peut, s'il le juge utile, procéder à une enquête dont les résultats, accompagnés de son avis sur les responsabilités engagées, sont portés à la connaissance du ministre de l'industrie.
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Prolegi/LEGITEXT000006074433#art-6