Art. 7
En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des procédures particulières en vigueur et outre les cas déjà prévus aux articles 7, 27 et 82 des règles annexées, des dérogations aux règles techniques et de sécurité peuvent être accordées par décision du ou des ministres intéressés après avis éventuel du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers.
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Prolegi/LEGITEXT000006074433#art-7