Titre TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation›Sect. D - CAPACITE D’ALIMENTATION

Art. 78

En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les capacités d’alimentation doivent être métalliques, fermées et d’une résistance suffisante aux chocs et à la corrosion. Elles sont : Soit solidaires d’appareils ; Soit reliées à ceux-ci par canalisations. Elles sont approvisionnées : Soit à l’aide de récipients transportables ; Soit par canalisations à partir des réservoirs visés à l’article 3. Elles peuvent être placées : Dans un local situé au sommet d’une installation de distribution par " colonne montante " ; Dans un local exclusivement réservé à l’implantation des appareils ; Dans tout autre local pouvant servir à d’autres usages, ces locaux étant situés dans un bâtiment à usage individuel, dans un bâtiment à usage collectif ou dans un bâtiment à usage exclusif ne contenant que les appareils d’utilisation et, éventuellement, le stockage correspondant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074433#art-78

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil