Titre TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation›Sect. E - CANALISATIONS
Art. 83
En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Réseau de canalisations Lorsqu’un réseau de canalisation assure la distribution à un ensemble de bâtiments, il doit comporter des dispositifs de sectionnement permettant l’isolement des parties reconnues défectueuses.
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Prolegi/LEGITEXT000006074433#art-83