Titre TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation›Sect. E - CANALISATIONS
Art. 85
En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Vanne " police " Lorsqu’un réservoir ou un groupe de réservoirs reliés présente une contenance supérieure à 1.500 litres, une vanne à commande manuelle doit être installée sur la canalisation d’alimentation des appareils d’utilisation. Sa manœuvre doit pouvoir s’effectuer de l’extérieur des locaux contenant les réservoirs et les appareils d’utilisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074433#art-85