Titre TITRE V : Fonctionnement›Sect. A - DISPOSITIONS CONCERNANT L’UTILISATION
Art. 90
En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Mise à la terre Les réservoirs constituant un stockage en plein air doivent être reliés électriquement au sol par une prise de terre présentant une résistance d’isolement inférieure à 100 ohms, lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1.500 litres. Lorsque l’installation comporte un ou plusieurs matériels reliés électriquement à la terre, une liaison équipotentielle doit exister entre tous les éléments de cette installation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074433#art-90