Titre TITRE V : Fonctionnement›Sect. A - DISPOSITIONS CONCERNANT L’UTILISATION
Art. 93
En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Lutte contre l’incendie Les extincteurs destinés aux installations utilisant les produits pétroliers visés à l’article 1er doivent être de type B 1. Toutefois, si le produit pétrolier est du fuel-oil léger ou du fuel-oil lourd, le type B 2 peut être employé. Ces extincteurs doivent être constamment maintenus en état de bon fonctionnement. Dans un bâtiment à usage collectif, un local exclusivement réservé à l’implantation des appareils doit comporter : Un extincteur de type 34 B 1 ou 34 B 2 par brûleur normalement en service avec un maximum de : Deux extincteurs lorsque le local n’a qu’une issue ; Quatre extincteurs judicieusement répartis lorsque le local a plusieurs issues. Ces extincteurs doivent être placés au voisinage immédiat des issues et de préférence à l'extérieur du local. Une réserve de sable d’au moins 50 litres placée à l’extérieur du local. Lorsque, dans un bâtiment à usage collectif, le ou les stockages sont éloignés de plus de quinze mètres du local contenant les appareils ou placés à un niveau différent, la voie d’accès à ce ou ces stockages doit comporter à chaque issue : Un extincteur de type 21 B 1 ou 21 B 2 ; Une réserve de sable d’au moins 50 litres placée à l’extérieur du local.
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Prolegi/LEGITEXT000006074433#art-93