Titre TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation›Sect. D - CAPACITE D’ALIMENTATION
Art. 81
En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Local La capacité d’alimentation située au sommet d’une distribution par colonne montante doit être placée dans un local visitable exclusivement réservé à cette capacité dont les parois ont une résistance au feu (coupe-feu de degré deux heures) et dont le sol, étanche, incombustible forme cuvette. Le fond de la cuvette doit être relié au réservoir de stockage par une canalisation ne comportant aucun dispositif d’arrêt.
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Prolegi/LEGITEXT000006074433#art-81