Titre TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation›Sect. E - CANALISATIONS
Art. 84
En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Canalisation de trop-plein Sauf lorsque le remplissage se fait manuellement à l’aide de récipients transportables, une capacité d’alimentation doit comporter une canalisation de trop-plein ne comportant aucun dispositif d’arrêt, d’une section au moins égale à celle de la canalisation assurant son approvisionnement et ramenant le produit pétrolier dans le réservoir de stockage. Si le remplissage s’effectue par pompe à main, la canalisation de trop-plein peut être supprimée mais, dans ce cas, la capacité d’alimentation doit être munie d’un évent d’une section au moins égale à la moitié de celle de la canalisation d’alimentation, ne comportant ni vanne ni obturateur et visible du point de manœuvre de la pompe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074433#art-84