Art. 17

En vigueur depuis le 20 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être décidé par la commission intergouvernementale susvisée des dérogations particulières aux dispositions du présent arrêté, selon la procédure suivante : - les demandes de dérogations sont transmises aux concessionnaires par les demandeurs ; - les concessionnaires mettent en forme les projets de dérogation, et présentent et motivent ces projets devant la commission intergouvernementale ; - la commission intergouvernementale transmet sa décision aux concessionnaires, qui mettent celle-ci en oeuvre et en assurent la diffusion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618327#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil