Art. 17
En vigueur depuis le 20 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être décidé par la commission intergouvernementale susvisée des dérogations particulières aux dispositions du présent arrêté, selon la procédure suivante : - les demandes de dérogations sont transmises aux concessionnaires par les demandeurs ; - les concessionnaires mettent en forme les projets de dérogation, et présentent et motivent ces projets devant la commission intergouvernementale ; - la commission intergouvernementale transmet sa décision aux concessionnaires, qui mettent celle-ci en oeuvre et en assurent la diffusion.
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Prolegi/LEGITEXT000005618327#art-17